851.22.19R1. Le montant qui est prescrit pour l’application de l’article 851.22.19 de la Loi, relativement à un contribuable pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994, est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital imposable du contribuable pour l’année qui provient de l’aliénation réputée d’un bien dans l’année, en vertu de l’article 851.22.15 de la Loi, autre qu’un bien exclu, sur l’ensemble des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun représente la perte en capital admissible du contribuable qui provient de l’aliénation réputée d’un bien dans l’année, en vertu de l’article 851.22.15 de la Loi, autre qu’un bien exclu;
b) l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la perte en capital admissible du contribuable pour l’année qui provient de l’aliénation d’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de l’article 851.22.1 de la Loi, autre qu’un bien exclu ou un bien réputé aliéné en vertu de l’article 851.22.15 de la Loi, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital imposable du contribuable pour l’année qui provient de l’aliénation d’un bien évalué à la valeur du marché, autre qu’un bien exclu ou un bien réputé aliéné en vertu de cet article 851.22.15.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «bien exclu» d’un contribuable désigne un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994 si, selon le cas:a) le contribuable a un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible pour l’année provenant de l’aliénation du bien auquel s’applique l’article 828 de la Loi;
b) dans le cas d’un contribuable qui ne résidait pas au Canada au cours de l’année, le bien était une immobilisation autre qu’un bien canadien imposable.